Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Section 2 : Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Sous-section 1 : Comité national
Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000051959829
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R351-19 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Le comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique comprend :
2. 1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
3. 2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel.
4. Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ;
5. 3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
6. 4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail.
Aller plus loin
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