Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R351-28

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Attributions
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 2 : Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
  6. Sous-section 1 : Comité national
  7. Paragraphe 3 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000051959864
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R351-28 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :

2. 1° Les orientations stratégiques du fonds ;

3. 2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;

4. 3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux ;

5. 4° La décision de financement par le fonds de projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;

6. 5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;

7. 6° Les dossiers types de demande de financement ;

8. 7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;

9. 8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 351-55 ;

10. 9° Les transactions intéressant le fonds ;

11. 10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;

12. 11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° de l'article L. 351-8 ;

13. 12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;

14. 13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 ;

15. 14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.

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