1. Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 351-56 du présent code s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R351-60
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Demandes de financement des agents
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
- Section 4 : Financement d'actions par le fonds
- Sous-section 2 : Demandes de financement des agents
IdentifiantLEGIARTI000051959886
Texte parentLEGITEXT000051958424
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