1. Pour un ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre est déterminé selon les tableaux en annexe 1 et en annexe 2 et dans les conditions définies à l'article 3.
Arrêté du 9 juillet 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteArrêté du 9 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051963328
Texte parentLEGITEXT000051963315
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