Référencearticle 2 du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue à l'article 1er.
2. Un rapport recensant ces dérogations et leurs motivations est présenté tous les deux ans à la formation spécialisée relative à l'égalité, la mobilité et aux parcours professionnels du Conseil commun de la fonction publique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R325-84 du Code général de la fonction publique.
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