Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n° 2013-908 du 10 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000051979772
Texte parentLEGITEXT000051979777
Référencearticle 3 du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de la règle fixée à l'article 1er, les membres d'un jury ou d' une instance de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours professionnel, l'examen ou la sélection professionnelle.

2. Pour le recrutement des agents de la fonction publique territoriale régi par les dispositions de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, le respect de la règle fixée à l'article 1er s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury ou de l'instance.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 3 portait un autre texte (« Pour l'application de la règle fixée à l'article 1er, les… »), devenu les articles R325-85 du Code général de la fonction publique et R325-90 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051979772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.