Référencearticle 3 du décret n°2017-1692 du 14 décembre 2017 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. I. - La personne mentionnée au I de l'article 1er peut rembourser spontanément les sommes dues au titre du contrat illégal, sur production de l'acte de cessation du contrat du collaborateur établissant la liquidation de sa dette à l'égard de la collectivité ou de l'institution.
2. Le remboursement s'effectue :
3. 1° De la part des autorités mentionnées au 2° du II de l'article 1er : à la caisse du comptable de la collectivité ;
4. 2° De la part des autorités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article 1er : à la caisse du comptable de l'institution.
5. II. - A défaut de versement spontané, le représentant de l'Etat, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, notifie à l'autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recettes et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité ou de l'institution.
6. Le représentant de l'Etat peut autoriser l'exécution forcée du titre de recettes.
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 3 portait un autre texte (« I. - La personne mentionnée au I de l'article 1er peut… »), devenu l'article R333-15 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.
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