Décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°85-1271 du 27 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000051980172
Texte parentLEGITEXT000051980181
Référencearticle 1 du décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'accès à un corps de fonctionnaires de l'Etat est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent bénéficier de ces modalités d'accès sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

2. Dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent accéder à ce corps s'ils ont exercé des fonctions comparables par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 1 portait un autre texte (« Lorsque l'accès à un corps de fonctionnaires de l'Etat est… »), devenu l'article R325-35 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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