Référencearticle 6 du décret n° 95-681 du 9 mai 1995 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.
2. Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours professionnel peut prévoir que le système d'information et de gestion des concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.
3. Dans le cas d'une inscription par voie électronique, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de transmission des documents ainsi que la date limite de leur transmission.
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 6 portait un autre texte (« Les données fournies lors de l'inscription par voie… »), devenu les articles R325-36 du Code général de la fonction publique, R325-42 du Code général de la fonction publique et R325-43 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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