Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n° 95-681 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000051981014
Texte parentLEGITEXT000051981048
Référencearticle 7 du décret n° 95-681 du 9 mai 1995 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours professionnel prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 7 portait un autre texte (« Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit… »), devenu l'article R325-36 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051981014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.