Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 2025 pris en application de l'article D. 932-24 du code rural et de la pêche maritime relatif au Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 juillet 2025
Publié le26 juillet 2025
Articles3 articles en vigueur
NORTECM2500522A
IdentifiantLEGITEXT000051989514
RéférenceArrêté du 25 juillet 2025 pris en application de l'article D. 932-24 du code rural et de la pêche maritime relatif au Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : associations d'acheteurs et entreprises de commercialisation des produits de la pêche déclarées auprès des gestionnaires de halles à marée, situées en France métropolitaine. Objet : l'arrêté précise les modalités d'application de l'article D. 932-24 du code rural et de la pêche maritime, notamment les caractéristiques de la garantie à savoir le plafond de couverture des créances, la durée et les conditions de son octroi, le mode de calcul des primes versées par les bénéficiaires et les risques couverts et abroge l'arrêté du 2 novembre 2011 modifié relatif aux modalités d'application du décret n° 99-928 du 8 novembre 1999 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer. Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article D. 932-24 du code rural et de la pêche maritime relatif au Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties (2008/C 155/02) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 932-24,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000051989521

A abrogé :

  • Arrêté du 2 novembre 2011 : art. 2

Article 2 LEGIARTI000051989523

1. Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer est constitué d'un régime de garantie spécifique, conçu dans le respect des conditions énoncées aux points 3.4 et 3.5 de la communication susvisée de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties susvisée.

2. Pour les PME, la garantie du FNCA ne dépassera pas le seuil de 2,5 millions d'euros par entreprise.

3. La garantie est accordée pour une durée d'un an renouvelable sur décision du directeur général de FranceAgrimer prise après appréciation du montant des encours et des situations financières des bénéficiaires.

4. En aucun cas la garantie ne peut couvrir plus de 80 % de la créance du bénéficiaire constituée par les factures des achats des produits de la mer non encore acquittées, ni dépasser la part que représente la garantie du FNCA par rapport aux dépôts de garanties volontaires.

5. Il est ainsi établi une prime par bénéficiaire et par catégorie de risque sur la base d'une notation financière fondée sur la cotation Banque de France. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à 1+ et 1, le montant de capital à rémunérer est ramené à 2 % du montant des garanties en cours. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à 1-, le montant de capital à rémunérer est ramené à 4 % du montant des garanties en cours.

6. Dans les autres cas, la prime est calculée sur la base d'un capital à rémunérer égal à 8 % du montant de la garantie accordée.

7. La prime de garantie couvre les risques suivants :

8. - les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyenne des trois années de fonctionnement du fonds précédant l'année de la demande de garantie ;

9. - les coûts administratifs du fonds, correspondant aux coûts d'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi de la garantie ;

10. - la rémunération du capital constituée par une prime de risque et majorée du taux d'intérêt sans risque.

11. La prime de garantie est calculée à partir de ces données et s'exprime par un taux appliqué au montant garanti.

12. Ces taux sont fixés chaque année par une décision du comité de direction du fonds, en fonction de la sinistralité observée et du taux d'intérêt sans risque.

Article 3 LEGIARTI000051989525

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2025.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix-Van Tongeren La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur chargé de la 4 e sous-direction de la direction du budget, B. Patier

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juillet 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000051989514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.