Arrêté du 25 juillet 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2025.

TexteArrêté du 25 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051989523
Texte parentLEGITEXT000051989514
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 juillet 2025 (version du 27 juillet 2025)Légifrance →

1. Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer est constitué d'un régime de garantie spécifique, conçu dans le respect des conditions énoncées aux points 3.4 et 3.5 de la communication susvisée de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties susvisée.

2. Pour les PME, la garantie du FNCA ne dépassera pas le seuil de 2,5 millions d'euros par entreprise.

3. La garantie est accordée pour une durée d'un an renouvelable sur décision du directeur général de FranceAgrimer prise après appréciation du montant des encours et des situations financières des bénéficiaires.

4. En aucun cas la garantie ne peut couvrir plus de 80 % de la créance du bénéficiaire constituée par les factures des achats des produits de la mer non encore acquittées, ni dépasser la part que représente la garantie du FNCA par rapport aux dépôts de garanties volontaires.

5. Il est ainsi établi une prime par bénéficiaire et par catégorie de risque sur la base d'une notation financière fondée sur la cotation Banque de France. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à 1+ et 1, le montant de capital à rémunérer est ramené à 2 % du montant des garanties en cours. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à 1-, le montant de capital à rémunérer est ramené à 4 % du montant des garanties en cours.

6. Dans les autres cas, la prime est calculée sur la base d'un capital à rémunérer égal à 8 % du montant de la garantie accordée.

7. La prime de garantie couvre les risques suivants :

8. - les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyenne des trois années de fonctionnement du fonds précédant l'année de la demande de garantie ;

9. - les coûts administratifs du fonds, correspondant aux coûts d'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi de la garantie ;

10. - la rémunération du capital constituée par une prime de risque et majorée du taux d'intérêt sans risque.

11. La prime de garantie est calculée à partir de ces données et s'exprime par un taux appliqué au montant garanti.

12. Ces taux sont fixés chaque année par une décision du comité de direction du fonds, en fonction de la sinistralité observée et du taux d'intérêt sans risque.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051989523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.