Texte publié au Journal officiel
1. Le b du I de l'article 9 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Ils effectuent un stage de dix-huit mois dans les services de la navigation aérienne, qui peut comprendre une ou plusieurs périodes de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
4. 2° Au troisième alinéa :
5. a) Les mots : « un complément de scolarité ou » sont supprimés ;
6. b) Les mots : « de la formation puisse excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « du stage puisse excéder trente mois » ;
7. 3° Au quatrième alinéa :
8. a) Le mot : « formation » est remplacé par le mot : « stage » ;
9. b) Les mots : « et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 : art. 9