Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-723 du 30 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052011985
Texte parentLEGITEXT000052011939
Référencearticle 14 du décret n°2025-723 du 30 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 59-3 est ainsi modifié :

2. 1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « En qualité de délégué territorial des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, le préfet exerce, selon que ces derniers disposent ou non d'un échelon territorial, les prérogatives mentionnées aux alinéas suivants. » ;

4. 2° Au premier alinéa :

5. a) Au début, il est inséré la mention : « I.-» ;

6. b) Les mots : « Dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires spécifiques aux établissements publics mentionnés dans la liste fixée par le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'établissement public ou le groupement dispose d'un échelon territorial, » ;

7. 3° Au 1° et au 3°, après chacune des occurrences des mots : « de l'établissement » sont insérés les mots : « ou du groupement » ;

8. 4° Au 3° :

9. a) Après le mot : « préalablement à » sont insérés les mots : « la nomination et à » ;

10. b) Sont ajoutés les mots : « ou du groupement. Il exerce les attributions prévues au II de l'article 31. » ;

11. 5° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

12. « 4° Il est consulté préalablement sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local ;

13. « 5° Il est informé préalablement à la notification ou à la publication de toute décision susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et revêtant une importance particulière ;

14. « 6° Il reçoit un bilan annuel de l'activité de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département ;

15. « 7° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, il peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l'établissement ou le groupement suspend l'exécution de cette décision jusqu'au réexamen.

16. « II.-Lorsque l'établissement ou le groupement ne dispose pas d'échelon territorial, le préfet exerce les seules attributions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 7° du I ainsi que, lorsqu'ils concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, au 6° du même I. L'établissement ou le groupement met à la disposition du préfet les moyens nécessaires à sa mission et désigne en son sein un référent chargé d'accompagner et d'appuyer le préfet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : art. 59-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052011985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.