Décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2025-727 du 29 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052012298
Texte parentLEGITEXT000052012282
Référencearticle 3 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues aux articles R. 4644-1 à R. 4644-5 du code du travail. Il informe notamment l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 des dispositions réglementaires applicables en la matière.

2. La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, est chargé en particulier :

3. 1° De donner des conseils en ce qui concerne :

4. a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;

5. b) Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus au titre des livres II à IV de la quatrième partie du code du travail et par les textes pris en application de l'article L. 4111-4 du même code ;

6. c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b ;

7. d) L'élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d'incidents ou d'accidents ;

8. 2° D'apporter son concours en ce qui concerne :

9. a) L'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du même code ;

10. b) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du même code ;

11. c) Le suivi des vérifications mentionnées au b du 1° ;

12. d) La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l'information et la formation à la sécurité des travailleurs ;

13. e) L'analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2.

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