Arrêté du 22 juillet 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 22 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052013770
Texte parentLEGITEXT000052013760
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 413-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le niveau en français de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine est évalué en référence au cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, sur les niveaux suivants : infra A1, A1, A2, B1.

2. L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un organisme sélectionné au terme d'une procédure de marché public.

3. Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose une formation linguistique à l'étranger dont le niveau de langue est inférieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. S'il l'accepte, la formation est prescrite dans le cadre du contrat d'intégration républicaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052013770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.