Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 juillet 2025
Publié le31 juillet 2025
Articles11 articles en vigueur
NORINTV2520400A
IdentifiantLEGITEXT000052013760
RéférenceArrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 413-1 et suivants, son article L. 433-4, ses articles R. 413-1 et suivants, ses articles R. 433-5 et R. 441-5,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000052013768

1. La formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte quatre sessions d'une durée totale de vingt-quatre heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.

2. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger.

3. Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.

Article 2 LEGIARTI000052013770

1. Pour l'application de l'article R. 413-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le niveau en français de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine est évalué en référence au cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, sur les niveaux suivants : infra A1, A1, A2, B1.

2. L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un organisme sélectionné au terme d'une procédure de marché public.

3. Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose une formation linguistique à l'étranger dont le niveau de langue est inférieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. S'il l'accepte, la formation est prescrite dans le cadre du contrat d'intégration républicaine.

Article 3 LEGIARTI000052013772

1. La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 du code précité vise l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

2. Elle est réalisée par un organisme prestataire de formation linguistique sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.

3. La formation linguistique est d'une durée maximale de 600 heures et s'appuie sur des thématiques relatives aux relations avec les administrations et à la vie pratique et professionnelle. Elle peut également prendre la forme d'une licence d'accès à une plateforme d'apprentissage du français en ligne.

4. Chaque étranger signataire du contrat d'intégration républicaine ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation.

Article 4 LEGIARTI000052013774

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 413-13 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :

2. 1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;

3. 2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ainsi que le diplôme national du brevet ;

4. 3° Test ou attestation linguistique sécurisé de moins de deux ans, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales au moins du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

Article 5 LEGIARTI000052013776

1. La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.

2. Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est considérée comme respectée.

Article 6 LEGIARTI000052013778

1. A l'issue de chaque session de formation civique suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci une attestation nominative de présence, le cas échéant dématérialisée.

2. A l'issue de la formation linguistique suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci une attestation nominative de présence, le cas échéant de manière dématérialisée. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, l'assiduité et la progression.

3. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 413-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.

Article 7 LEGIARTI000052013780

1. La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque les critères suivants sont satisfaits pour chacune des formations prescrites.

2. Pour la formation civique, l'étranger a participé à l'ensemble des sessions de formation civique prescrites.

3. Pour la formation linguistique en présentiel, l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites et son niveau de maîtrise du français a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale.

4. Pour la formation linguistique suivie sur une plateforme d'apprentissage en ligne, le niveau de maîtrise de la langue française de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale.

5. L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.

Article 8 LEGIARTI000052013782

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1 er du présent arrêté, pour le département de Mayotte, la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte deux sessions d'une durée totale de douze heures, dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.

2. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, pour le département de Mayotte, la formation linguistique est d'une durée maximale de 100 heures et s'appuie sur des thématiques relatives aux relations avec les administrations et à la vie pratique et professionnelle. Elle peut être complétée par l'accès à une plateforme d'apprentissage du français en ligne.

Article 9 LEGIARTI000052013784

A abrogé :

  • Arrêté du 30 décembre 2021 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. null
    Divisions : Annexe
  • Arrêté du 16 décembre 2021 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. null
    Divisions : Annexe

Article 10 LEGIARTI000052013786

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000052013788

1. ANNEXE

2. Contenu de la formation civique :

3. - les principes et les valeurs de la République : la devise (liberté, égalité, fraternité), la laïcité et les symboles de la République ;

4. - le système institutionnel et politique de la France : la démocratie et le droit de vote, l'organisation de la République française, l'Union européenne et ses institutions ;

5. - les droits et devoirs liés à la vie en France : les droits fondamentaux, les obligations des personnes résidant en France ;

6. - l'histoire, la géographie et la culture : principales périodes historiques, territoires, démographie et économie, patrimoine français ;

7. - la vie dans la société française : s'installer en France, travailler en France, l'accès aux soins, l'autorité parentale et le système éducatif.

Fait le 22 juillet 2025.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France, E. Jalon Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer, O. Jacob

Textes cités liens · DILA1

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - Section 1 : Information sur la vie en France

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000052013760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.