Arrêté du 22 juillet 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 22 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052013778
Texte parentLEGITEXT000052013760
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. A l'issue de chaque session de formation civique suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci une attestation nominative de présence, le cas échéant dématérialisée.

2. A l'issue de la formation linguistique suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci une attestation nominative de présence, le cas échéant de manière dématérialisée. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, l'assiduité et la progression.

3. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 413-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052013778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.