Arrêté du 22 juillet 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 22 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052013772
Texte parentLEGITEXT000052013760
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 du code précité vise l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

2. Elle est réalisée par un organisme prestataire de formation linguistique sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.

3. La formation linguistique est d'une durée maximale de 600 heures et s'appuie sur des thématiques relatives aux relations avec les administrations et à la vie pratique et professionnelle. Elle peut également prendre la forme d'une licence d'accès à une plateforme d'apprentissage du français en ligne.

4. Chaque étranger signataire du contrat d'intégration républicaine ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052013772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.