Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.
2. Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est considérée comme respectée.
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