Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié : 1° Après la section 0-1, il est inséré une section 0-2 ainsi rédigée :
2. « Section 0-2 « Majoration au titre du financement des zones non interconnectées
3. « Art. 0-2.-Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, conformément aux dispositions du A du XII de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, égal à 4,89 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026. » ;
4. 2° Au début de l'intitulé de la section 1, sont insérés les mots : « Charbons et » ; 3° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Art. 1.-Le tarif normal de l'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible, mentionné à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est égal, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure. « Le tarif normal, majoré au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, égal à 15,43 € par mégawattheure. » ;
6. 4° Le tableau du second alinéa de l'article 1-1 est ainsi modifié : a) A la première ligne de la dernière colonne, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « juillet » ; b) Il est complété par une colonne ainsi rédigée : «
7. TARIF NORMAL DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh)
8. 25,09
9. 20,9
10. 20,9
11. » ; 5° Après l'article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :
12. « Art. 1-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants : «
13. CATÉGORIE FISCALE
14. TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh)
15. Ménages et assimilés
16. 29,98
17. Petites et moyennes entreprises
18. 25,79
19. Haute puissance
20. 25,79
21. » ;
22. 6° A la sixième et à la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l'article 2-3, le mot : « liquéfié » est remplacé par le mot : « liquéfiés » ; 7° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 2-5 : a) A la première ligne, les mots : « Tarif à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « Tarif normal à compter du 1er août 2025 » ; b) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ; c) A la quatrième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 69,02 » ; 8° A l'article 2-6, la seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par une colonne ainsi rédigée : «
23. TARIF NORMAL DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026
24. 11,71 €/100 kg nets
25. 10,54 €/ hL
26. 10,25 €/ hL
27. 0,38 €/100 kg nets
28. » ; 9° Après l'article 2-6, sont insérés les articles 2-6-1 et 2-6-2 ainsi rédigés :
29. « Art. 2-6-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, la majoration d'accise mentionnée à l'article 0-2, exprimée en euros par unité de la base d'imposition, est la suivante : «
30. CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE)
31. MAJORATION D'ACCISE DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026
32. Fiouls lourds
33. 5,43 €/100 kg nets
34. Fiouls domestiques
35. 4,89 €/ hL
36. Pétroles lampants
37. 4,75 €/ hL
38. Gaz de pétrole liquéfiés combustible
39. 6,25 €/100 kg nets
40. « Art. 2-6-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «
41. CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE)
42. TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026
43. Fiouls lourds
44. 17,14 €/100 kg nets
45. Fiouls domestiques
46. 15,43 €/ hL
47. Pétroles lampants
48. 15 €/ hL
49. Gaz de pétrole liquéfiés combustible
50. 6,63 €/100 kg nets
51. » ;
52. 10° A l'article 2-7 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les limites maximales de la majoration des tarifs d'accise prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : » ; b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : «
53. CATÉGORIE FISCALE
54. LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022
55. Gazoles
56. 1,89 €/ hL
57. Essences
58. 1,02 €/ hL
59. » ; 11° L'article 2-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
60. « Art. 2-8.-Les minorations des tarifs normaux des produits des catégories fiscales des gazoles et des essences vendus en Corse prévues à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : «
61. CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT)
62. MINORATION À COMPTER DU 1 ER AOÛT 2025 (€/ hL)
63. Gazoles
64. 1,35
65. Essences
66. 1,73
67. » ;
68. 12° Après l'article 2-8, il est inséré un article 2-8-1 ainsi rédigé :
69. « Art. 2-8-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l'article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «
70. CATÉGORIE FISCALE
71. TARIF DE RÉFÉRENCE
72. USAGE CARBURANT
73. Gazoles
74. 30,8 €/ hL
75. Carburéacteurs
76. 72,56 €/ hL
77. Essences
78. 69,02 €/ hL
79. Gaz de pétrole liquéfiés carburant
80. 20,71 €/100 kg nets
81. USAGE COMBUSTIBLE
82. Fiouls lourds
83. 13,95 €/100 kg nets
84. Fiouls domestiques
85. 15,62 €/ hL
86. Pétroles lampants
87. 15,25 €/ hL
88. Gaz de pétrole liquéfiés combustible
89. 6,63 €/100 kg nets
90. » ;
91. 13° Au premier alinéa de l'article 2-9, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ; 14° A l'article 2-12 : a) Au premier alinéa, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ; b) A la seconde colonne du tableau du second alinéa : i) A la première ligne, les mots : « de 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er août 2025 » ; ii) A la quatrième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 67,02 ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 13 décembre 2022 : art. 1-2, art. 2-6-1, art. 2-6-2, art. 2-8-1
Divisions : Section 0-2 : Majoration au titre du financement des zones non interconnectées
A modifié :
- Arrêté du 13 décembre 2022 : art. 1, art. 1-1, art. 2-3, art. 2-5, art. 2-6, art. 2-7, art. 2-8, art. 2-9, art. 2-12, art. 0-2
Divisions : Section 1 : Charbons et gaz naturels