Arrêté du 24 juillet 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052015411
Texte parentLEGITEXT000052015393
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié : 1° Après la section 0-1, il est inséré une section 0-2 ainsi rédigée :

2. « Section 0-2 « Majoration au titre du financement des zones non interconnectées

3. « Art. 0-2.-Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, conformément aux dispositions du A du XII de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, égal à 4,89 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026. » ;

4. 2° Au début de l'intitulé de la section 1, sont insérés les mots : « Charbons et » ; 3° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 1.-Le tarif normal de l'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible, mentionné à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est égal, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure. « Le tarif normal, majoré au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, égal à 15,43 € par mégawattheure. » ;

6. 4° Le tableau du second alinéa de l'article 1-1 est ainsi modifié : a) A la première ligne de la dernière colonne, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « juillet » ; b) Il est complété par une colonne ainsi rédigée : «

7. TARIF NORMAL DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh)

8. 25,09

9. 20,9

10. 20,9

11. » ; 5° Après l'article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :

12. « Art. 1-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants : «

13. CATÉGORIE FISCALE

14. TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh)

15. Ménages et assimilés

16. 29,98

17. Petites et moyennes entreprises

18. 25,79

19. Haute puissance

20. 25,79

21. » ;

22. 6° A la sixième et à la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l'article 2-3, le mot : « liquéfié » est remplacé par le mot : « liquéfiés » ; 7° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 2-5 : a) A la première ligne, les mots : « Tarif à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « Tarif normal à compter du 1er août 2025 » ; b) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ; c) A la quatrième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 69,02 » ; 8° A l'article 2-6, la seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par une colonne ainsi rédigée : «

23. TARIF NORMAL DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

24. 11,71 €/100 kg nets

25. 10,54 €/ hL

26. 10,25 €/ hL

27. 0,38 €/100 kg nets

28. » ; 9° Après l'article 2-6, sont insérés les articles 2-6-1 et 2-6-2 ainsi rédigés :

29. « Art. 2-6-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, la majoration d'accise mentionnée à l'article 0-2, exprimée en euros par unité de la base d'imposition, est la suivante : «

30. CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE)

31. MAJORATION D'ACCISE DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

32. Fiouls lourds

33. 5,43 €/100 kg nets

34. Fiouls domestiques

35. 4,89 €/ hL

36. Pétroles lampants

37. 4,75 €/ hL

38. Gaz de pétrole liquéfiés combustible

39. 6,25 €/100 kg nets

40. « Art. 2-6-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «

41. CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE)

42. TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

43. Fiouls lourds

44. 17,14 €/100 kg nets

45. Fiouls domestiques

46. 15,43 €/ hL

47. Pétroles lampants

48. 15 €/ hL

49. Gaz de pétrole liquéfiés combustible

50. 6,63 €/100 kg nets

51. » ;

52. 10° A l'article 2-7 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les limites maximales de la majoration des tarifs d'accise prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : » ; b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : «

53. CATÉGORIE FISCALE

54. LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022

55. Gazoles

56. 1,89 €/ hL

57. Essences

58. 1,02 €/ hL

59. » ; 11° L'article 2-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

60. « Art. 2-8.-Les minorations des tarifs normaux des produits des catégories fiscales des gazoles et des essences vendus en Corse prévues à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : «

61. CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT)

62. MINORATION À COMPTER DU 1 ER AOÛT 2025 (€/ hL)

63. Gazoles

64. 1,35

65. Essences

66. 1,73

67. » ;

68. 12° Après l'article 2-8, il est inséré un article 2-8-1 ainsi rédigé :

69. « Art. 2-8-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l'article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «

70. CATÉGORIE FISCALE

71. TARIF DE RÉFÉRENCE

72. USAGE CARBURANT

73. Gazoles

74. 30,8 €/ hL

75. Carburéacteurs

76. 72,56 €/ hL

77. Essences

78. 69,02 €/ hL

79. Gaz de pétrole liquéfiés carburant

80. 20,71 €/100 kg nets

81. USAGE COMBUSTIBLE

82. Fiouls lourds

83. 13,95 €/100 kg nets

84. Fiouls domestiques

85. 15,62 €/ hL

86. Pétroles lampants

87. 15,25 €/ hL

88. Gaz de pétrole liquéfiés combustible

89. 6,63 €/100 kg nets

90. » ;

91. 13° Au premier alinéa de l'article 2-9, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ; 14° A l'article 2-12 : a) Au premier alinéa, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ; b) A la seconde colonne du tableau du second alinéa : i) A la première ligne, les mots : « de 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er août 2025 » ; ii) A la quatrième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 67,02 ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 13 décembre 2022 : art. 1-2, art. 2-6-1, art. 2-6-2, art. 2-8-1
    Divisions : Section 0-2 : Majoration au titre du financement des zones non interconnectées

A modifié :

  • Arrêté du 13 décembre 2022 : art. 1, art. 1-1, art. 2-3, art. 2-5, art. 2-6, art. 2-7, art. 2-8, art. 2-9, art. 2-12, art. 0-2
    Divisions : Section 1 : Charbons et gaz naturels

Aller plus loin

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