Décret n°2025-733 du 31 juillet 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

TexteDécret n°2025-733 du 31 juillet 2025
Rattachement
Chapitre III : Vérification sur place
  1. Titre II : PROCÉDURES DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ
  2. Chapitre III : Vérification sur place
IdentifiantLEGIARTI000052021230
Texte parentLEGITEXT000052021164
Référencearticle 12 du décret n°2025-733 du 31 juillet 2025 (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris suivant les règles prévues aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.

2. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

3. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

4. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues aux articles 974 et suivants du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052021230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.