Décret n°2025-733 du 31 juillet 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

TexteDécret n°2025-733 du 31 juillet 2025
Rattachement
Chapitre III : Vérification sur place
  1. Titre II : PROCÉDURES DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ
  2. Chapitre III : Vérification sur place
IdentifiantLEGIARTI000052021233
Texte parentLEGITEXT000052021164
Référencearticle 13 du décret n°2025-733 du 31 juillet 2025 (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.

2. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.

3. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052021233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.