Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-734 du 30 juillet 2025
RattachementChapitre III : Modifications du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000052021937
Texte parentLEGITEXT000052021896
Référencearticle 12 du décret n°2025-734 du 30 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 130-1 du code général de la fonction publique, est inséré un article R. 130-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 130-2. - Avant l'engagement d'une action de groupe prévue à l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, fondée sur un manquement au présent code, le demandeur à l'action demande à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué. « Lorsque l'employeur n'est pas compétent pour prendre la mesure permettant de faire cesser le manquement allégué, il informe l'auteur de la demande de sa transmission à l'autorité compétente et de la date de sa réception par celle-ci. « Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente, celle-ci consulte le comité social compétent pour se prononcer sur le projet de mesure permettant de faire cesser le manquement allégué, conformément aux règles de consultation de ce comité. « L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou de plusieurs agents publics peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général de la fonction publique : art. R130-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052021937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.