Article 1 LEGIARTI000052021915
A modifié :
- Code de procédure civile : art. 848
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, officiers ministériels, auxiliaires de justice, particuliers. Objet : le décret achève la transposition de la directive n° 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et procède aux adaptations nécessaires des dispositions règlementaires relatives à l'action de groupe contenues dans le code de procédure civile, le code de justice administrative et dans le code général de la fonction publique. Il introduit en particulier dans le code de procédure civile la procédure de rejet rapide des actions manifestement infondées et la fin de non-recevoir tirée de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle le demandeur à l'action de groupe se trouve. Enfin, il précise les conditions de mise en œuvre du registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, qui lui-même transpose la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 8 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A créé :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A créé :
A modifié :
1. I. − Les actions de groupe engagées devant les juridictions administratives et judiciaires sur le fondement de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de la justice indiquant :
2. 1° L'identité des parties ;
3. 2° La nature du manquement invoqué ;
4. 3° La nature des dommages allégués ;
5. 4° Les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
6. 5° La juridiction saisie ;
7. 6° Le cas échéant, le sens des décisions rendues.
8. II. − Les informations mentionnées au I sont effacées, selon les cas :
9. 1° Lorsque la décision qui rejette la demande ou accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance est passée en force de chose jugée ;
10. 2° A l'expiration du délai imparti au défendeur pour cesser ou faire cesser le manquement mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 16 précité par décision passée en force de chose jugée ;
11. 3° A l'expiration du délai fixé par le juge pour adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation du préjudice mentionné au septième alinéa du 1 du A du III de l'article 16 précité par décision passée en force de chose jugée ;
12. 4° A défaut, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'inscription initiale. Ce délai peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable, sur justification de la plus diligente des parties lorsque l'instance est toujours en cours devant une juridiction.
13. III. − Les conditions d'alimentation par les greffes des juridictions et de mise à jour du registre public des actions de groupe, ainsi que ses modalités de gestion au sein du ministère de la justice, sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
14. IV. − Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
A abrogé :
1. Le présent décret est applicable aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril 2025 susvisée.
2. Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
1. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juillet 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er août 2025).