1. A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Code de procédure civile · Article
Article 849-6
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2020 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 2 : Cessation du manquement
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre IV : Les autres procédures
- Chapitre IV : L'action de groupe
- Section 2 : Cessation du manquement
IdentifiantLEGIARTI000039499499
Texte parentLEGITEXT000006070716
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 août 2025 (décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, art. 3) : il est aujourd'hui l'article 849-9-1.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Aller plus loin
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