Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre IV du sous-titre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée : 1° Dans son intitulé, le mot : « préliminaires » est remplacé par le mot : « communes » ; 2° L'article 849-1 est abrogé ; 3° Elle est complétée par deux articles 849-2-1 et 849-2-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 849-2-1.-Le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge de la mise en état peut d'office, par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, rejeter les demandes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. « L'ordonnance qui rejette les demandes comme étant manifestement irrecevables ou infondées est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
3. « Art. 849-2-2.-Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur. « En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre, à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure civile
Divisions : Section 1 : Dispositions communes
A abrogé :
- Code de procédure civile : art. 849-1
A créé :