Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

TexteDécret n°2025-734 du 30 juillet 2025
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au registre des actions de groupe
IdentifiantLEGIARTI000052021941
Texte parentLEGITEXT000052021896
Référencearticle 14 du décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. I. − Les actions de groupe engagées devant les juridictions administratives et judiciaires sur le fondement de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de la justice indiquant :

2. 1° L'identité des parties ;

3. 2° La nature du manquement invoqué ;

4. 3° La nature des dommages allégués ;

5. 4° Les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;

6. 5° La juridiction saisie ;

7. 6° Le cas échéant, le sens des décisions rendues.

8. II. − Les informations mentionnées au I sont effacées, selon les cas :

9. 1° Lorsque la décision qui rejette la demande ou accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance est passée en force de chose jugée ;

10. 2° A l'expiration du délai imparti au défendeur pour cesser ou faire cesser le manquement mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 16 précité par décision passée en force de chose jugée ;

11. 3° A l'expiration du délai fixé par le juge pour adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation du préjudice mentionné au septième alinéa du 1 du A du III de l'article 16 précité par décision passée en force de chose jugée ;

12. 4° A défaut, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'inscription initiale. Ce délai peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable, sur justification de la plus diligente des parties lorsque l'instance est toujours en cours devant une juridiction.

13. III. − Les conditions d'alimentation par les greffes des juridictions et de mise à jour du registre public des actions de groupe, ainsi que ses modalités de gestion au sein du ministère de la justice, sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

14. IV. − Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052021941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.