Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre X du titre VII du livre VII du même code est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 77-10-3, les mots : « par ailleurs que la décision rendue sur l'action de groupe fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-10-11 et » sont supprimés ; 2° L'article R. 77-10-5 est ainsi modifié :
2. a) Au premier alinéa, les mots : « et des dommages invoqués, » sont remplacés par les mots : « invoqué, ainsi que » et les mots : « ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée. » ; 3° La sous-section 7 est abrogée ; 4° Après l'article R. 77-10-12, est ajoutée une sous-section 9, intitulée : « Obligations de publicité », qui comprend l'article R. 77-10-13 remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 77-10-13.-Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur. « En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code de justice administrative : art. R77-10-10, art. R77-10-11
Divisions : Sous-section 7 : Publicité des actions de groupe en cours et des décisions rendues
A créé :
- Code de justice administrative
Divisions : Sous-section 9 : Obligations de publicité
A modifié :