Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-734 du 30 juillet 2025
RattachementChapitre II : Modifications du code de justice administrative
IdentifiantLEGIARTI000052021929
Texte parentLEGITEXT000052021896
Référencearticle 8 du décret n°2025-734 du 30 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre X du titre VII du livre VII du même code est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 77-10-3, les mots : « par ailleurs que la décision rendue sur l'action de groupe fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-10-11 et » sont supprimés ; 2° L'article R. 77-10-5 est ainsi modifié :

2. a) Au premier alinéa, les mots : « et des dommages invoqués, » sont remplacés par les mots : « invoqué, ainsi que » et les mots : « ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée. » ; 3° La sous-section 7 est abrogée ; 4° Après l'article R. 77-10-12, est ajoutée une sous-section 9, intitulée : « Obligations de publicité », qui comprend l'article R. 77-10-13 remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 77-10-13.-Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur. « En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de justice administrative : art. R77-10-10, art. R77-10-11
    Divisions : Sous-section 7 : Publicité des actions de groupe en cours et des décisions rendues

A créé :

  • Code de justice administrative
    Divisions : Sous-section 9 : Obligations de publicité

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052021929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.