1. Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.
Arrêté du 30 juillet 2025 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 août 2025.
TexteArrêté du 30 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052035478
Texte parentLEGITEXT000052035457
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