Arrêté du 31 juillet 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 août 2025.

TexteArrêté du 31 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052035555
Texte parentLEGITEXT000052035539
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 juillet 2025 (version du 3 août 2025)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article 1 er est délivrée par l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou son délégataire, sous la forme d'une attestation nominative valant l'autorisation prévue à l'article R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, visée par le préfet du département où l'agent exerce ses fonctions ou, à Paris, par le préfet de police.

2. Elle est délivrée aux agents qui ont préalablement suivi une formation organisée dans les conditions définies au chapitre III de l'arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure et produit un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme.

3. L'attestation nominative doit être présentée par l'agent à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052035555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.