1. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés en service ou transportés pour les formations prévues au deuxième alinéa de l'article 2, les dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord sont conservés dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité, selon les modalités définies aux articles R. 2337-1 du code de la défense et R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
Arrêté du 31 juillet 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 août 2025.
TexteArrêté du 31 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052035567
Texte parentLEGITEXT000052035539
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