Décret n°2025-759 du 1er août 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-759 du 1er août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052036768
Texte parentLEGITEXT000052036748
Référencearticle 3 du décret n°2025-759 du 1er août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Dans son intitulé et aux articles 1er, 2,3 et 4 le mot : « personne » est remplacé par le mot : « équipage » ;

3. 2° A l'article 1er :

4. a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Pour les aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, la notice d'information est celle qui est prévue dans les parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe du même règlement. » ;

6. b) Au début du second alinéa, les mots : « Le contenu » sont remplacés par les mots : « Pour les autres aéronefs sans équipage à bord, le contenu » ;

7. 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. 3.-Les aéronefs civils circulant sans équipage à bord et leurs pièces détachées, commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord EEE, sont présumés compatibles avec les dispositions du présent décret dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre, et dans la mesure où ils sont accompagnés d'une information assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. » ;

9. 4° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945. » ;

11. 5° A l'article 5 :

12. a) Après les mots : « antarctiques françaises », sont ajoutés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-759 du 1er août 2025. » ;

13. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

14. « Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2019-348 du 19 avril 2019 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052036768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.