Arrêté du 28 juillet 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 2025.

TexteArrêté du 28 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052039757
Texte parentLEGITEXT000052039741
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juillet 2025 (version du 3 août 2025)Légifrance →

1. Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale des examens à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052039757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.