Arrêté du 12 juin 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 août 2025.

TexteArrêté du 12 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000052039839
Texte parentLEGITEXT000052039823
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juin 2025 (version du 4 août 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

2. a) Attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;

3. b) Justifier d'une maîtrise technique en char à voile.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. a) La production d'une attestation de cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur ;

6. b) La réussite au test d'exigence préalable décrit en annexe II au présent arrêté.

7. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052039839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.