Décret n°2019-348 du 19 avril 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 août 2025.

TexteDécret n°2019-348 du 19 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000052040140
Texte parentLEGITEXT000052040151
Référencearticle 4 du décret n°2019-348 du 19 avril 2019 (version du 4 août 2025)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans équipage à bord ou une pièce détachée mentionnée à l'article 2 qui ne sont pas accompagnés de la notice prévue à l'article L. 425-1 du code de la consommation.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052040140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.