Décret n°2025-762 du 4 août 2025 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-762 du 4 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052046720
Texte parentLEGITEXT000052046673
Référencearticle 22 du décret n°2025-762 du 4 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 214-212 est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, il est inséré la division : « I.-» ;

3. 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

4. « Pour l'application du II de l'article R. 214-32-18 et de l'article R. 214-32-19, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la limite de 10 % du I de l'article R. 214-32-19, des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164, ainsi que des OPCVM et des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement.

5. « Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir la possibilité pour le fonds d'investir, dans la limite globale de 30 %, dans :

6. « 1° Des actions ou parts de FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 ;

7. « 2° Des titres mentionnés au V de l'article L. 214-164 ;

8. « 3° Les actifs mentionnés au I de l'article R. 214-32-19 dans les conditions et limites visées au second alinéa du I. » ;

9. 3° Après la seconde occurrence du mot : « entreprise », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « la limite globale d'investissement dans les actifs mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du I du présent article et ceux mentionnés au VII de l'article L. 214-164 est portée à 50 % » ;

10. 4° Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

11. « II-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise peut être employé à 10 % au plus :

12. « 1° En parts ou actions d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section n'ayant pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

13. « 2° En parts ou actions d'un même FIA ayant reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et ne pouvant être commercialisé auprès d'investisseurs de détail au sens du même règlement ;

14. « 3° Lorsqu'ils figurent à l'actif des FIA mentionnés au 1° ou au 2°, en titres financiers émis par une même entité, en parts ou actions d'un même placement collectif ou dans un seul et même actif physique, à l'exception de ceux listés à l'article L. 214-20.

15. « Aux fins de vérifier le respect de la limite d'investissement visée au présent II, les positions du fonds commun de placement d'entreprise et des autres placements collectifs dans lesquels il a investi sont combinées.

16. « La société de gestion procède à cette vérification selon une fréquence au minimum annuelle. Si un dépassement de cette limite intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.

17. « La limite mentionnée au premier alinéa du présent II est portée à 15 % pour les parts ou actions d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section assimilé aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R214-212

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052046720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.