1. Les marchés publics conclus selon une procédure formalisée, adaptée ou négociée sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à un chef de service.
Arrêté du 4 août 2025 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2025 au 12 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052047833
Texte parentLEGITEXT000052047828
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.