1. Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical et déjà titulaires d'une attestation de formation obtenue avant le 1 er mars 2025, sont dispensés de l'obligation de formation mentionnée à l'article 16.
Arrêté du 13 mars 2006 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 8 août 2025.
TexteArrêté du 13 mars 2006
RattachementChapitre 2 : Attestation de formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux
IdentifiantLEGIARTI000052055525
Texte parentLEGITEXT000052058522
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