Décret n°2025-779 du 7 août 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-779 du 7 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052061334
Texte parentLEGITEXT000052061321
Référencearticle 1 du décret n°2025-779 du 7 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 511-2-1-3 du code monétaire et financier, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigé :

2. « Sous-section 3

3. « Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

4. « Art. R. 511-2-1-4. - I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l'une de ces catégories et sous la réserve qu'il soit satisfait à l'une des conditions suivantes :

5. « 1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre :

6. « a) Soit de l'un des groupements suivants :

7. « - un groupement de coopération sociale ou médico-sociale régi par le 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;

8. « - un groupement d'intérêt économique régi par le titre V du livre II du code de commerce ;

9. « - un groupement mentionné à l'article 261 B du code général des impôts ;

10. « - un groupement de coopération sanitaire de moyens régi par l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;

11. « - une fédération sportive ou une ligue professionnelle régie par le titre III du livre Ier du code du sport ;

12. « - un groupement d'employeurs mentionné à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ;

13. « - une union d'économie sociale mentionnée à l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les unions d'économie sociale ;

14. « - une union d'association régie par l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

15. « b) Soit d'un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ;

16. « 2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :

17. « - la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;

18. « - la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;

19. « - une gouvernance en tout ou partie commune ;

20. « - l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

21. « II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

22. « 1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;

23. « 2° Il fait l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;

24. « 3° Il ne place pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ;

25. « 4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

26. « 5° Le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.

27. « III. - La liste, les conditions et le montant des prêts mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. R511-2-1-4
    Divisions : Sous-section 3 : Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052061334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.