1. L’inspection générale des affaires étrangères apprécie les conditions d’application par l’ensemble des services de la mission diplomatique du décret susvisé du 1 er juin 1979 et peut entendre à cet effet les responsables des différents services de la mission diplomatique qui lui donnent les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
Décret n°79-936 du 2 novembre 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1979.
TexteDécret n°79-936 du 2 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000052064709
Texte parentLEGITEXT000052064691
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