Texte consolidé · Décret

Décret n° 79-936 du 2 novembre 1979 relatif à l'inspection générale des affaires étrangères

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 novembre 1979
Publié le7 novembre 1979
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000052064691
RéférenceDécret n° 79-936 du 2 novembre 1979 relatif à l'inspection générale des affaires étrangères, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000052064705

1. L’inspection générale des affaires étrangères contrôle le fonctionnement des services diplomatiques et consulaires tant à l’administration centrale qu’à l’étranger.

2. Elle contrôle les organismes soumis à la tutelle du ministère des affaires étrangères et les conditions d’utilisation des moyens apportés par celui-ci aux organismes qui en bénéficient en France ou à l’étranger quelle que soit la nature juridique de ces derniers.

3. Elle fait rapport au ministre des affaires étrangères.

4. Elle assure toute mission d’enquête ou d’études que le ministre lui confie.

Article 2 LEGIARTI000052064709

1. L’inspection générale des affaires étrangères apprécie les conditions d’application par l’ensemble des services de la mission diplomatique du décret susvisé du 1 er juin 1979 et peut entendre à cet effet les responsables des différents services de la mission diplomatique qui lui donnent les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

Article 3 LEGIARTI000052064713

1. L’inspection générale peut recevoir des lettres de mission signées du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre des affaires étrangères, étendant ses attributions à des personnels et services d’une mission diplomatique ou consulaire qui relèvent d’autres départements que celui des affaires étrangères ou la chargeant de missions particulières d’étude ou de contrôle.

2. Les rapports établis dans ces conditions sont transmis simultanément aux différents signataires des lettres de mission.

Article 4 LEGIARTI000052064717

1. Les membres de l’inspection générale requièrent les services contrôlés de leur fournir tous renseignements et documents qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de leur mission. Les agents soumis à une inspection sont tenus, quel que soit leur grade, de fournir les explications demandées par les inspecteurs.

Article 5 LEGIARTI000052064721

1. L’inspection générale des affaires étrangères est dirigée par un inspecteur général, choisi parmi les ministres plénipotentiaires et nommé par décret en conseil des ministres.

2. L’inspecteur général est assisté dans ses fonctions par un inspecteur général adjoint et par des inspecteurs, nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 6 LEGIARTI000052064725

1. Le décret du 25 mai 1920 créant une inspection des postes diplomatiques et consulaires est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000052064729

1. Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 novembre 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000052064691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.