Décret n°79-936 du 2 novembre 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 novembre 1979.

TexteDécret n°79-936 du 2 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000052064713
Texte parentLEGITEXT000052064691
Référencearticle 3 du décret n°79-936 du 2 novembre 1979 (version du 7 novembre 1979)Légifrance →

1. L’inspection générale peut recevoir des lettres de mission signées du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre des affaires étrangères, étendant ses attributions à des personnels et services d’une mission diplomatique ou consulaire qui relèvent d’autres départements que celui des affaires étrangères ou la chargeant de missions particulières d’étude ou de contrôle.

2. Les rapports établis dans ces conditions sont transmis simultanément aux différents signataires des lettres de mission.

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