1. Les membres de l’inspection générale requièrent les services contrôlés de leur fournir tous renseignements et documents qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de leur mission. Les agents soumis à une inspection sont tenus, quel que soit leur grade, de fournir les explications demandées par les inspecteurs.
Décret n°79-936 du 2 novembre 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1979.
TexteDécret n°79-936 du 2 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000052064717
Texte parentLEGITEXT000052064691
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