Décret n°79-936 du 2 novembre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 novembre 1979.

TexteDécret n°79-936 du 2 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000052064717
Texte parentLEGITEXT000052064691
Référencearticle 4 du décret n°79-936 du 2 novembre 1979 (version du 7 novembre 1979)Légifrance →

1. Les membres de l’inspection générale requièrent les services contrôlés de leur fournir tous renseignements et documents qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de leur mission. Les agents soumis à une inspection sont tenus, quel que soit leur grade, de fournir les explications demandées par les inspecteurs.

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