Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 214-213-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
2. « Art. D. 214-213-2. - Les conditions mentionnées au 1° bis de l'article L. 3332-17 du code du travail sont les suivantes :
3. « a) Les titres de l'entreprise sont admis aux négociations un marché de croissance des petites et moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 ;
4. « b) Le volume de transactions trimestriel sur des titres de l'entreprise exécutés sur un marché de croissance des petites moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 sur les douze derniers mois doit être égal au minimum au tiers de l'actif net du fonds. Pour l'application de cette disposition, le mécanisme de liquidité mentionné au 1° de l'article L. 3332-17 du code du travail peut être pris en compte ;
5. « c) Le volume de titres de l'entreprise disponibles pour être achetés ou cédés sur le marché de croissance représente au moins 20 % du capital de celle-ci, cette condition étant appréciée sur un délai de trois mois consécutifs.
6. « Dans l'hypothèse où ces conditions cesseraient d'être respectées, le fonds dispose d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code monétaire et financier : art. D214-213-2