Référencearticle 4 du décret n°2025-821 du 13 août 2025 (version du 16 août 2025)Légifrance →
1. La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement, prévue à l'article 5, sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1 er jour ouvrable suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.
2. Les déclarations formées au titre des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, sont transmises par téléservice.
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