Référencearticle 5 du décret n°2025-821 du 13 août 2025 (version du 16 août 2025)Légifrance →
1. La période de remboursement est :
2. 1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable ;
3. 2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;
4. 3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.