Décret n°2025-821 du 13 août 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 août 2025.

TexteDécret n°2025-821 du 13 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052105962
Texte parentLEGITEXT000052105943
Référencearticle 5 du décret n°2025-821 du 13 août 2025 (version du 16 août 2025)Légifrance →

1. La période de remboursement est :

2. 1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable ;

3. 2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;

4. 3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable.

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