1. La zone protégée mentionnée à l'article 1 er est matérialisée sur le périmètre de la zone de façon explicite par la mise en place de pancartes régulièrement placées portant la mention : « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (art. 413-7 et 413-8 du code pénal) ».
Arrêté du 23 mai 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 août 2025.
TexteArrêté du 23 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000052105999
Texte parentLEGITEXT000052105988
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