Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2021 : 1° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ; 2° Au quatrième alinéa de l'article 15, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 10e échelon » ; 3° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 16.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur et d'administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques est fixée conformément au tableau ci-après : «
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Administrateur hors classe
6. 8e échelon
7. -
8. 7e échelon
9. 4 ans
10. 6e échelon
11. 3 ans
12. 5e échelon
13. 3 ans
14. 4e échelon
15. 3 ans
16. 3e échelon
17. 2 ans
18. 2e échelon
19. 2 ans
20. 1er échelon
21. 2 ans
22. Administrateur
23. 10e échelon
24. -
25. 9e échelon
26. 3 ans
27. 8e échelon
28. 2 ans
29. 7e échelon
30. 2 ans
31. 6e échelon
32. 2 ans
33. 5e échelon
34. 1 an 6 mois
35. 4e échelon
36. 1 an
37. 3e échelon
38. 1 an
39. 2e échelon
40. 1 an
41. 1er échelon
42. 6 mois
43. » ;
44. 4° Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 : art. 17, art. 15, art. 16, art. 5