Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1159 du 8 novembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes entrant en vigueur en 2019
IdentifiantLEGIARTI000039362848
Texte parentLEGITEXT000052110569
Référencearticle 3 du décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :

3. « 1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique dans les conditions prévues à l'article D. 675-16 du code de l'éducation ;

4. « 2° Par concours externe ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur troisième ou quatrième année de scolarité ;

5. « 3° Par concours externe ouvert aux candidats titulaires de titres ou diplômes classés au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

6. « 4° Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient au 1er juillet de l'année du concours de cinq années de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

7. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre des emplois à pourvoir.

8. « Le nombre d'emplois à pourvoir au titre des 1° et 2° ne peut être inférieur à trois cinquièmes des emplois à pourvoir au titre du présent article. Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 4° ne peut être inférieur à un cinquième des emplois à pourvoir au titre du présent article.

9. « Les emplois offerts au titre de l'une des voies d'accès mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués aux candidats d'une autre voie, dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois offerts. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 : art. 7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039362848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.